FLASH INFO : Juillet 2024
📍 Brest, le 25 juillet 2024
INFO SUR LES MODALITES DES DISPOSITIFS D’EPARGNE SALARIALE
La Loi nº 2023-1107 du 29 novembre 2023, qui a initié la transposition de l’Accord National Interprofessionnel (ANI) du 10 février 2023 relatif au Partage de la Valeur au sein des Entreprises, nécessitait quelques mesures réglementaires.
C’est pourquoi, deux Décrets, précisent les modalités de mise en œuvre de cette réforme :
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Celui du 29 juin 2024 (D. n° 2024-644, 29 juin 2024 : JO, 30 juin 2024)
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Celui du 5 juillet 2024 (D. n° 2024-690, 05 juillet 2024 : JO, 06 juillet 2024)
Nous vous présentons, ci-après, une synthèse des thèmes abordés par lesdits textes pour vous accompagner pendant vos congés.
I – PRIME PARTAGE DE LA VALEUR (PPV) : L’AFFECTATION A UN PLAN D’EPARGNE SALARIALE
Le Décret n° 2024-644 du 29 juin 2024 a précisé les modalités d’application de l’article 9 de la Loi n° 2022-1598 du 29 novembre 2023, à compter du 1er juillet 2024, pour permettre l’affectation des sommes versées aux Plans d’Epargne :
« Lorsqu’un bĂ©nĂ©ficiaire a adhĂ©rĂ© Ă un plan d’Ă©pargne salariale ou Ă un plan d’Ă©pargne retraite d’entreprise et qu’il affecte Ă la rĂ©alisation de ce plan, dans un dĂ©lai dĂ©fini par dĂ©cret, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuĂ©es par l’entreprise au titre des primes de partage de la valeur versĂ©es, ces sommes sont exonĂ©rĂ©es d’impĂ´t sur le revenu dans les limites prĂ©vues ».
Ce texte précise que, chaque somme versée au titre de la PPV dans l’un des Plans d’Epargne Salariale ou Retraite (PPE, PEI, PERCO, PEREC, PERO), doit faire l’objet d’une fiche distincte du bulletin de paie mentionnant :
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Le montant de la prime attribuée à l’intéressé ;
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S’il y a lieu, la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
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La possibilité d’affectation de cette somme à la réalisation d’un plan d’épargne
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Le délai de la demande d’affectation prévue (qui est de 15 jours maximum à compter de la réception de cette fiche, par tout moyen permettant d’apporter la preuve de celle-ci)
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Le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai
Sauf opposition du salarié concerné, la remise de cette fiche distincte peut être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.
II – MODALITES DES AVANCES SUR LES PRIMES D’INTERESSEMENT ET DE PARTICIPATION :
1) L’accord express du salarié requis
L’article L.3348-1 du Code du Travail en application de la Loi du 29 novembre précitée dispose que l’accord d’intéressement ou de participation doit expressément mentionner la possibilité pour les salariés de bénéficier d’avances sur les primes qui en résultent.
L’accord d’intéressement ou de participation doit indiquer :
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Les modalités de recueil de l’accord du salarié : l’employeur l’informe chaque salarié de cette possibilité et du délai dont il dispose pour donner son accord.
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L’impossibilité de débloquer le trop-perçu lorsqu’il a été affecté à un Plan d’Epargne Salariale ou son reversement intégral sous la forme d’une retenue sur salaire en l’absence d’une telle affectation.
En l’absence de stipulation dans l’accord, ce délai est de 15 jours à compter de la réception de la lettre recommandée avec avis de réception ou de la lettre remise contre récépissé l’informant de cette possibilité.
2) Une Fiche distincte du bulletin de paie à établir
L’avance sur les primes d’intéressement ou de participation doit faire l’objet d’une fiche distincte sur le bulletin de paie, qui mentionne :
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Le montant des droits attribuĂ©s Ă l’intĂ©ressĂ© au titre de l’avance ;
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La retenue opérée au titre de la CSG/CRDS ;
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L’obligation et les modalitĂ©s de reversement par le bĂ©nĂ©ficiaire Ă l’employeur lorsque ses droits dĂ©finitifs sont infĂ©rieurs Ă la somme des avances reçues (situation de trop-perçu) ;
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L’impossibilitĂ© de dĂ©bloquer le trop-perçu lorsqu’il a Ă©tĂ© affectĂ© Ă un plan d’Ă©pargne salariale ou retraite : il constitue donc un versement volontaire du bĂ©nĂ©ficiaire et n’ouvre pas droit aux exonĂ©rations fiscales et sociales ;
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Lorsque l’avance est investie sur un plan d’Ă©pargne salariale ou retraite, le dĂ©lai Ă partir duquel les droits nĂ©s de cet investissement seront indisponibles et les cas de dĂ©blocage anticipĂ© ;
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Les modalitĂ©s d’affectation par dĂ©faut au PEE des sommes attribuĂ©es au titre de l’avance sur intĂ©ressement ;
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L’accord du bĂ©nĂ©ficiaire sur le principe de l’avance.
III – CALCUL DE LA PARTICIPATION EN CAS DE CONGE DE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT :
L’article D.3324-11 du Code du Travail est désormais rédigé comme suit :
« Pour les pĂ©riodes d’absence liĂ©es au congĂ© de maternitĂ©, au congĂ© de paternitĂ© et d’accueil de l’enfant, au congĂ© d’adoption ou au congĂ© de deuil et pour les pĂ©riodes de suspension du contrat de travail consĂ©cutives Ă un accident du travail ou Ă une maladie professionnelle ou Ă une mise en quarantaine, les salaires Ă prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le bĂ©nĂ©ficiaire s’il n’avait pas Ă©tĂ© absent ».
IV – TROIS NOUVEAUX CAS DE DEBLOCAGE ANTICIPE DE L’EPARGNE SALARIALE :
Le Décret du 5 juillet 2024 instaure les cas suivants :
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L’affectation Ă des travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique de la rĂ©sidence principale :
Les travaux visĂ©s sont ceux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique Ă©ligibles Ă l’Ă©co-PTZ listĂ©s aux articles D. 319-16 et D. 319-17 du Code de la Construction et de l’Habitation. -
L’achat d’un vĂ©hicule utilisant l’Ă©lectricitĂ©, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’Ă©nergie : camionnette, voiture, deux ou trois roues, quadricycles Ă moteur, ou d’un cycle Ă pĂ©dalage assistĂ© neuf.
Ces deux premiers cas de déblocages anticipés doivent être demandés dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur.
Ces dispositions s’appliquent aux faits générateurs postérieurs à l’entrée en vigueur de ce Décret, soit ceux survenus postérieurement au 7 juillet 2024.
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L’activitĂ© de proche aidant exercĂ©e par l’intĂ©ressĂ©, son conjoint ou son partenaire de Pacs auprès d’un proche tel que dĂ©fini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du Code du Travail qui traite de congĂ©.
La demande de déblocage anticipé peut être demandée à tout moment et doit être présentée après le 7 juillet 2024.
V – PRECISION SUR LE CALCUL DES SEUILS D’EFFECTIF
Le Décret du 5 juillet 2024 précise les modalités de calcul du seuil de 11 salariés à partir duquel les entreprises, non couvertes par l’obligation de mise en place de la participation et réalisant des bénéfices réguliers, seront tenues de mettre en œuvre un dispositif de Partage de la Valeur à titre expérimental soit du 1er janvier 2025 et jusqu’au 30 novembre 2028.
Leur effectif sera calculé selon les règles de droit commun de l’article L. 130-1 du Code de la Sécurité Sociale.
L’exonération d’Impôt sur le Revenu et des contributions CSG/CRDS assises sur le montant des Primes de Partage de la Valeur, versées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026 est acquise aux salariés qui perçoivent des rémunérations inférieures à 3 fois le montant du SMIC annuel et qui sont employées par des Entreprises employant moins de 50 salariés.
VI – LE REHAUSSEMENT DES PLAFONDS D’ABONDEMENT DE L’EMPLOYEUR AU PEE
Le Décret du 29 juin précité rehausse le plafond de versement unilatéral de l’employeur au PEE à hauteur du plafond d’exonération de la Prime de Partage de la Valeur (soit 3 000 € ou 6 000 € selon les situations) si cet abondement est destiné à l’acquisition d’actions de l’entreprise.
Un rehaussement identique s’applique au plafond de versement unilatéral de l’employeur aux PERCO et aux PER.
Il est fixé à 3 000 € par bénéficiaire et par année civile et peut être porté à 6 000 € pour :
1° Les employeurs mettant en œuvre ou ayant conclu un dispositif d’intéressement ou de participation.
2° Les associations et fondations d’utilité publique ou d’intérêt général et les ESAT.
Le Décret du 5 juillet 2024 modifie l’article R.3332-8 du Code du Travail pour ajouter que le plafond total annuel d’abondement au PEE est relevé à 16% du PASS lorsqu’il est destiné à l’acquisition d’actions de l’entreprise. En l’absence de versement unilatéral, le plafond global reste à 8%.