Note sur heures perdues – Intempéries FINISTERE tempête Ciaran

I. Définition
La récupération des heures permet de considérer comme heures déplacées et non comme heures supplémentaires, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale en compensation d’heures de travail perdues du fait de circonstances exceptionnelles. Il s’agit d’une dérogation à la durée légale hebdomadaire.
Seules peuvent être récupérées, les heures perdues par suite d’interruption collective du travail (ainsi l’absence individuelle d’un ou plusieurs salariés de services différents ne suffit pas) :

– Résultant de causes accidentelles (ex : une panne), d’intempéries ou de force
majeure ;
– Pour cause d’inventaire ;
– A l’occasion du chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels.
Cas où les heures ne sont pas récupérables :
– Baisse saisonnière d’activité,
– Grève interne ou lock-out de l’Entreprise,
– Récupération résultant d’un usage,
– Jours fériés.

1 En revanche, les heures perdues par suite de grève interne ne peuvent donner lieu à récupération. Toutefois, un
accord de fin de conflit peut, par exemple, prévoir la récupération des heures perdues payées au taux des heures
supplémentaires (Cass. soc., 25 avr. 1979, no 78-40.058, Condom et a. c/ Sté Nordon).

 

II. La récupération : une prérogative de l’employeur

Un accord d’entreprise ou, à défaut, une Convention Collective Nationale peut fixer les modalités de récupération des heures perdues.
La récupération est un droit qui appartient en propre à l’employeur, qui a la faculté de l’exercer ou non. Il est donc le seul à pouvoir prescrire la récupération d’heures perdues. La récupération, décidée par l’employeur, s’impose aux salariés. Les salariés ne peuvent donc pas refuser d’effectuer les récupérations qui leur sont demandées, au risque de commettre une faute susceptible d’être sanctionnée par un licenciement ou une mise à pied. Mais, une raison grave peut justifier le refus de récupérer et empêcher ainsi toute sanction (Cass. soc., 6 janv. 1971, n 70-40.044).

De même, les salariés ne peuvent pas exiger de l’employeur qu’il leur fasse récupérer des heures perdues.

 

III. Les modalités de mise en œuvre

Les heures perdues ne peuvent être récupérées que dans les 12 mois précédant ou suivant leur perte.
Les heures de récupération ne peuvent pas être réparties uniformément sur toute l’année.
Elles ne peuvent pas non plus augmenter la durée générale du travail de l’établissement ou de la partie d’établissement de plus d’une heure par jour ni de plus de 8 heures par semaine.
La récupération est de droit et l’employeur n’a pas à solliciter d’autorisation de l’Inspecteur du Travail. Mais l’Inspecteur du Travail doit, tout de même, être informé au préalable des interruptions collectives de travail et des modalités de la récupération. Si le travail a été interrompu par un événement imprévu, il doit en être informé immédiatement.
De plus, il convient de consulter les représentants du personnel, dès lors qu’il y a une modification de l’horaire du travail.
Enfin, il est nécessaire de procéder à l’affichage de la modification de l’horaire de travail qui résulte de cette récupération.

 

IV. La rémunération des heures de récupération

Les heures de récupération sont des heures « normales » de travail. Elles sont donc rémunérées au taux normal sans majoration.
Cas des salariés absents :
– Pour les salariés absents lors de l’interruption collective d’activité, ou qui sont entrés postérieurement au chômage collectif, ils doivent percevoir le paiement des heures de récupération au tarif normal. Cette situation s’applique dans la mesure où la récupération s’apprécie, non en considération des situations individuelles des salariés, mais en fonction de l’Entreprise.
– Pour les salariés absents lors de la récupération, les journées de récupération sont assimilées à celles qui ont été perdues. Ainsi, par exemple pour les salariés malades lors de la récupération, il y a lieu de verser les indemnités compensatrices de maladie.

Les modalités de récupération des heures perdues et leur rémunération sont fixées par accord collectif, à défaut par décret en Conseil d’Etat no 86-526 du 13 mars 1986 relatif à la récupération des heures perdues (art. R. 3121-34 à R. 3121-35 du Code du Travail), nous vous conseillons de bien vous rapporter à ces textes, le cas échéant, afin de vérifier que des dispositions plus favorables ne sont pas prévues.

 

Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire que vous jugeriez utile d’obtenir.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Cabinet AMALYS

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